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Infos sur les textes sur l'action de groupe, les plaintes
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Droits du malade
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Posté le: 04. Sep 2017, 13:28
Bonjour Rapiette !
C'est intéressant comme rapprochement. Je pense aussi que la défaillance de l'info. est un des points de défaillance de l'Agence. Dans tous les articles que nous pouvons lire, ce manque d'information est montrée du doigt. L'Agence elle-même commence a le reconnaître.
Cela me fait tout à fait penser à ce que dit Béate au sujet de la Nouvelle-Zélande : « Le laboratoire (Aspen/GSK) avait carrément mis sa nouvelle formule sur le marché sans en informer ni les professionnels, ni les patients (!) … qui ont mis des mois avant de comprendre que ça pouvait venir du changement des hormones thyroïdiennes (boite quasi identique, aucune annonce …). Ces exemples montrent bien que ce n’est pas un "effet nocebo" – puisque dans ces pays (Beate Bartes fait également allusion à une situation proche en Israël en 2012, ndrl), voir l'article de JIM ici http://www.jim.fr/medecin/e-docs/ef.....0/document_jim_plus.phtml
En Nouvelle-Zélande, personne n'était informé... En France, on pourrait dire "presque personne". Un semblant d'information...
C'est intéressant comme rapprochement. Je pense aussi que la défaillance de l'info. est un des points de défaillance de l'Agence. Dans tous les articles que nous pouvons lire, ce manque d'information est montrée du doigt. L'Agence elle-même commence a le reconnaître.
Cela me fait tout à fait penser à ce que dit Béate au sujet de la Nouvelle-Zélande : « Le laboratoire (Aspen/GSK) avait carrément mis sa nouvelle formule sur le marché sans en informer ni les professionnels, ni les patients (!) … qui ont mis des mois avant de comprendre que ça pouvait venir du changement des hormones thyroïdiennes (boite quasi identique, aucune annonce …). Ces exemples montrent bien que ce n’est pas un "effet nocebo" – puisque dans ces pays (Beate Bartes fait également allusion à une situation proche en Israël en 2012, ndrl), voir l'article de JIM ici http://www.jim.fr/medecin/e-docs/ef.....0/document_jim_plus.phtml
En Nouvelle-Zélande, personne n'était informé... En France, on pourrait dire "presque personne". Un semblant d'information...
Posté le: 04. Sep 2017, 14:30
Bonjour Armelle !
Je compte aller sur le site de l'Ordre des pharmaciens, pour voir s'il y a quelque chose en ce qui concerne l'information des patients au moment de la délivrance. Nous payons des honoraires de dispensation...
Je me propose d'analyser aussi mot à mot le communiqué de l'ANSM, il me semble qu'il dit à la fois qu'aucun effet n'est attendu et qu'il faut surveiller certaines catégories. Bizarre.
Pareil pour le labo, il me semble. Je reprends tout ça calmement, si possible ce soir.
Bon courage à tous. Patience et longueur de temps, etc... comme l'a dit La Fontaine.
Rapiette
Je compte aller sur le site de l'Ordre des pharmaciens, pour voir s'il y a quelque chose en ce qui concerne l'information des patients au moment de la délivrance. Nous payons des honoraires de dispensation...
Je me propose d'analyser aussi mot à mot le communiqué de l'ANSM, il me semble qu'il dit à la fois qu'aucun effet n'est attendu et qu'il faut surveiller certaines catégories. Bizarre.
Pareil pour le labo, il me semble. Je reprends tout ça calmement, si possible ce soir.
Bon courage à tous. Patience et longueur de temps, etc... comme l'a dit La Fontaine.
Rapiette
Inscrit le: 27.08.17 | Messages: 69 |
Posté le: 04. Sep 2017, 14:45
Oui, c'est évident que la communication est trouble et fluctuante. Car depuis que cette affaire a pris l'ampleur qu'elle mérite, les recommandations de l'ANSM ont changé. Ces fluctuations seront faciles à prouver.
En dehors de cette calamiteuse information, il reste aussi les produits utilisés dans cette nouvelle formule. Certains scientifiques y travaillent, ont déjà pas mal d'idées sur la question, semble-t-il (je ne parle pas de l'ANSM ni de Mercks, nous avons compris maintenant que notre confiance ne pouvait pas aller vers eux !).
Mauvaise communication + produits inappropriés = scandale sanitaire.
Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas être en position "d'attente" jusqu'aux résultats de Pharmacovigilance. J'espère que les choses vont se décanter rapidement.
bien à toi
En dehors de cette calamiteuse information, il reste aussi les produits utilisés dans cette nouvelle formule. Certains scientifiques y travaillent, ont déjà pas mal d'idées sur la question, semble-t-il (je ne parle pas de l'ANSM ni de Mercks, nous avons compris maintenant que notre confiance ne pouvait pas aller vers eux !).
Mauvaise communication + produits inappropriés = scandale sanitaire.
Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas être en position "d'attente" jusqu'aux résultats de Pharmacovigilance. J'espère que les choses vont se décanter rapidement.
bien à toi
Inscrit le: 27.08.17 | Messages: 113 |
Posté le: 04. Sep 2017, 15:12
Rapiette a écrit: |
Bonsoir Esther !
Merci, je l'avais déjà lue. le Dr Bapt est très connu, son expertise de cardiologue est précieuse, mais il n'a pas été réélu député. A bientôt ! Rapiette |
je vois pas trop le rapport avec notre sujet (ré-élu ou pas) il a bien eu son diplôme de médecin je crois! Et surtout un des TROP rares élus en soutien a Irène Frachon (médiator)
Posté le: 04. Sep 2017, 17:20
Esther, je cherchais juste à faire remarquer que ce monsieur n'est PLUS député, donc il ne peut pas poser une question publiée au JO et obliger la ministre à répondre avant 1 mois.
Il ne siège plus et ne pourra pas nous défendre à l'Assemblée Nationale pendant les séances, ni travailler dans le cadre des commissions, ni participer à des enquêtes parlementaires, etc...
Et oui, j'ai un grand respect pour lui. Au lieu de t'en prendre à moi, essaie plutôt de nous aider à chercher des arguments.
Il ne siège plus et ne pourra pas nous défendre à l'Assemblée Nationale pendant les séances, ni travailler dans le cadre des commissions, ni participer à des enquêtes parlementaires, etc...
Et oui, j'ai un grand respect pour lui. Au lieu de t'en prendre à moi, essaie plutôt de nous aider à chercher des arguments.
Inscrit le: 27.08.17 | Messages: 113 |
Posté le: 04. Sep 2017, 20:22
Inscrit le: 22.03.09 | Messages: 4480 | Hypothyroïdie auto i... | France - Lorraine sud-est | | 60+
Posté le: 11. Sep 2017, 16:38
AVANT de s'engager dans une procédure, amiable ou contentieuse, il faut bien sûr être très clair sur le but poursuivi, et qu'il ne faut pas oublier tout au long des procédures.
si le but principal est d'aller mieux, ou d'aider les malades à aller mieux, il faut être bien certain que la procédure choisie est la plus pertinente, et qu'avec un professionnel du droit sérieux on a de bonnes chances d'aboutir favorablement.
j'avais évoqué précédemment dans ce sujet les "angles d'attaque" du problème posé par le Lévo NF.
parmi les angles d'attaque possibles, on peut creuser les possibilités offertes devant la juridiction administrative :
Message
mais, je le rappelle, on ne fait pas un procès simplement pour faire un procés, sinon on risque de se prendre une veste, et là on n'ira pas mieux du tout.
au contraire, il faut ramasser de la documentation, des preuves etc et voir, sur la base de la documentation recueillie, quelle est la procédure ou quelles sont les procédures ayant le plus de chances d'aboutir dans le sens recherché.
par exemple, je me demande quelle serait la procédure idéale pour que des expertises soient ordonnée,
- qui permette de savoir si toutes les règles ont été respectées avant la mise sur le marché du Lévo NF
- idem.... pour vérifier toute la chaîne d'élaboration et de production du médoc
; voir par ex si seulement certains lots sont concernés
- etc
là on pourrait commencer à y voir plus clair...
mais comment faire pour obtenir la collaboration de professionnels du droit, notamment d'un cabinet d'avocats "aux conseils" ? aide juridictionnelle, collaboration bénévole (en quelque sorte "pro bono") ... ?
si quelqu'un a des pistes, des idées...
si le but principal est d'aller mieux, ou d'aider les malades à aller mieux, il faut être bien certain que la procédure choisie est la plus pertinente, et qu'avec un professionnel du droit sérieux on a de bonnes chances d'aboutir favorablement.
j'avais évoqué précédemment dans ce sujet les "angles d'attaque" du problème posé par le Lévo NF.
parmi les angles d'attaque possibles, on peut creuser les possibilités offertes devant la juridiction administrative :
Message
mais, je le rappelle, on ne fait pas un procès simplement pour faire un procés, sinon on risque de se prendre une veste, et là on n'ira pas mieux du tout.
au contraire, il faut ramasser de la documentation, des preuves etc et voir, sur la base de la documentation recueillie, quelle est la procédure ou quelles sont les procédures ayant le plus de chances d'aboutir dans le sens recherché.
par exemple, je me demande quelle serait la procédure idéale pour que des expertises soient ordonnée,
- qui permette de savoir si toutes les règles ont été respectées avant la mise sur le marché du Lévo NF
- idem.... pour vérifier toute la chaîne d'élaboration et de production du médoc
; voir par ex si seulement certains lots sont concernés
- etc
là on pourrait commencer à y voir plus clair...
mais comment faire pour obtenir la collaboration de professionnels du droit, notamment d'un cabinet d'avocats "aux conseils" ? aide juridictionnelle, collaboration bénévole (en quelque sorte "pro bono") ... ?
si quelqu'un a des pistes, des idées...
Inscrit le: 22.03.09 | Messages: 4480 | Hypothyroïdie auto i... | France - Lorraine sud-est | | 60+
Posté le: 13. Sep 2017, 05:09
Après un rappel des faits, l'analyse d'un juriste (il n'aborde pas le versant "droit administatif")
https://www.village-justice.com/art.....ofesseur-droit,25839.html
pour le moment je n'ai rien trouvé d'autre
https://www.village-justice.com/art.....ofesseur-droit,25839.html
pour le moment je n'ai rien trouvé d'autre
Inscrit le: 22.03.09 | Messages: 4480 | Hypothyroïdie auto i... | France - Lorraine sud-est | | 60+
Je rappelle ci-dessous le lien très intéressant donné plus haut :
et un lien "officiel" sur les "actions de groupe" dans le domaine de la santé, lien qui je crois a été également donné plus haut :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10977
dont un extrait :
"En matière de santé, l'action de groupe permet à une association d'usagers du système de santé d'agir en justice, pour le compte d'un groupe de patients victimes d'un dommage corporel similaire, en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.Le juge, saisi de l'action de groupe :
-définit le groupe des usagers à l'égard desquels la responsabilité de l'auteur des dommages est engagée et fixe les critères de rattachement à ce groupe ;
-détermine les dommages corporels susceptibles d'être réparés ;
-lorsqu'il reconnaît la responsabilité de l'auteur des dommages, ordonne, à sa charge, les mesures de publicité du jugement pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage ;
-fixe le délai dont disposent les patients, remplissant les critères de rattachement au groupe et souhaitant se prévaloir du jugement, pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices."
pour ceux qui veulent plus de précisions, lien vers le décret qui fonde ces actions de groupe :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/...../26/AFSP1616020D/jo/texte
dont je cite la notice :
"Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre de l'action de groupe en matière de santé. Le décret fixe la composition de la commission de médiation que le juge peut adjoindre au médiateur et précise les personnes appartenant à des professions judiciaires auxquelles l'association portant l'action de groupe peut avoir recours pour l'assister. Il précise également les règles de la procédure civile ou administrative que commandent les spécificités de l'action de groupe en matière de santé, notamment au regard de l'appréciation individuelle des dommages corporels. "
et le Code de la santé :
https://www.legifrance.gouv.fr/affi.....101&categorieLien=cid
"Article L1114-1
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 176 (V)
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 178
I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
II. - Les représentants des usagers dans les instances mentionnées au I suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d'usagers agréées au titre du même I.
Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé.
Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d'usagers par l'association assurant la formation. Un décret détermine les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l'association. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité.
Article L1114-2
Créé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 20 JORF 5 mars 2002
Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6,222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des dispositions du présent code, portant un préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé."
et surtout :
"Article L1143-2
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90
Une association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.
L'action n'est pas ouverte aux associations ayant pour activité annexe la commercialisation de l'un des produits mentionnés au même II.
L'action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé.
L'engagement de l'action n'est soumis ni à l'article 64 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ni à l'article L. 77-10-5 du code de justice administrative. "
s'agissant de règles de droit, chaque mot est important...
je n'ai pas encore suffisamment décortiqué les choses, mais en l'état de ce que je comprends (à vérifier !), cela n'empêche personne d'engager une action individuelle, à ses propres risques et périls etc (en engageant son propre avocat ou en prenant le même avocat que d'autres dans le même cas).
ESTHER1 a écrit: |
Je pensais l'avoir déjà expliqué mais peut-être pas.
Une "action de groupe" en santé , c'est encadré par la loi (2015 pour "en santé", il y a d'autres domaines ou peut s'exercer l'action de groupe) C'est donc très récent chez nous, et plus ancien aux USA (class action) [...] Enfin pour comprendre le mécanisme de cette procédure , voici un schéma tout simple. https://www.sea-avocats.fr/medias/s.....on-de-groupe-en-sante.pdf |
et un lien "officiel" sur les "actions de groupe" dans le domaine de la santé, lien qui je crois a été également donné plus haut :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10977
dont un extrait :
"En matière de santé, l'action de groupe permet à une association d'usagers du système de santé d'agir en justice, pour le compte d'un groupe de patients victimes d'un dommage corporel similaire, en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.Le juge, saisi de l'action de groupe :
-définit le groupe des usagers à l'égard desquels la responsabilité de l'auteur des dommages est engagée et fixe les critères de rattachement à ce groupe ;
-détermine les dommages corporels susceptibles d'être réparés ;
-lorsqu'il reconnaît la responsabilité de l'auteur des dommages, ordonne, à sa charge, les mesures de publicité du jugement pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage ;
-fixe le délai dont disposent les patients, remplissant les critères de rattachement au groupe et souhaitant se prévaloir du jugement, pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices."
pour ceux qui veulent plus de précisions, lien vers le décret qui fonde ces actions de groupe :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/...../26/AFSP1616020D/jo/texte
dont je cite la notice :
"Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre de l'action de groupe en matière de santé. Le décret fixe la composition de la commission de médiation que le juge peut adjoindre au médiateur et précise les personnes appartenant à des professions judiciaires auxquelles l'association portant l'action de groupe peut avoir recours pour l'assister. Il précise également les règles de la procédure civile ou administrative que commandent les spécificités de l'action de groupe en matière de santé, notamment au regard de l'appréciation individuelle des dommages corporels. "
et le Code de la santé :
https://www.legifrance.gouv.fr/affi.....101&categorieLien=cid
"Article L1114-1
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 176 (V)
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 178
I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
II. - Les représentants des usagers dans les instances mentionnées au I suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d'usagers agréées au titre du même I.
Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé.
Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d'usagers par l'association assurant la formation. Un décret détermine les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l'association. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité.
Article L1114-2
Créé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 20 JORF 5 mars 2002
Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6,222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des dispositions du présent code, portant un préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé."
et surtout :
"Article L1143-2
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90
Une association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.
L'action n'est pas ouverte aux associations ayant pour activité annexe la commercialisation de l'un des produits mentionnés au même II.
L'action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé.
L'engagement de l'action n'est soumis ni à l'article 64 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ni à l'article L. 77-10-5 du code de justice administrative. "
s'agissant de règles de droit, chaque mot est important...
je n'ai pas encore suffisamment décortiqué les choses, mais en l'état de ce que je comprends (à vérifier !), cela n'empêche personne d'engager une action individuelle, à ses propres risques et périls etc (en engageant son propre avocat ou en prenant le même avocat que d'autres dans le même cas).
Inscrit le: 22.03.09 | Messages: 4480 | Hypothyroïdie auto i... | France - Lorraine sud-est | | 60+
Posté le: 04. Déc 2018, 23:07
sous le titre "ACTION COLLECTIVE"
http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Actions-collectives
http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Actions-collectives
Citation: |
[...] actions collectives de deux types devant le juge administratif : l'action de groupe et l'action en reconnaissance de droits.
[...] Les actions collectives permettent à une association (ou un syndicat professionnel dans certain cas) d'introduire une action de principe en déclaration de responsabilité ou de droit interrompant les délais de recours et de prescription au profit de toutes les personnes susceptibles de bénéficier ensuite individuellement de la décision rendue par le juge. L'action de groupe [...] Quel est l’objet d’une action de groupe ? Une action de groupe peut être exercée devant le juge administratif lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles (art. L. 77-10-3 CJA). Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins. Une action de groupe peut être formée dans cinq domaines : 1° discrimination subie par les administrés (art. 10 loi n° 2008-496 du 27 mai 2008) 2° discrimination subie par les salariés d’un employeur public (art. L. 77-11-1 CJA) 3° violation du droit de l’environnement (art. L. 142-3-1 code de l’environnement) 4° faute commise dans la production, la fourniture ou la délivrance d’un produit de santé (art. L. 1143-1 code santé publique) 5° violation des règles garantissant la protection des données à caractère personnel (art. 43 ter loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) Qui peut présenter une action de groupe ? L’intérêt pour agir varie selon la nature des actions de groupe : 1° discrimination : associations de lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap ayant au moins 5 ans d’existence (art. 10 loi n° 2008-496 du 27 mai 2008) 2° discrimination imputable à un employeur public : syndicats de fonctionnaires ou de magistrats, et associations de lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap ayant au moins 5 ans d’existence (art. L. 77-11-2 CJA) 3° environnement : associations agréées de défense de victimes de dommages corporels ou d’intérêts économiques et associations agréées de protection de l’environnement (art. L. 142-3-1 IV code environnement) 4° santé : associations agréées d’usagers du système de santé (art. L. 1143-1 s. code santé publique) 5° protection des données à caractère personnel : associations de protection de la vie privée et des données personnelles ayant au moins 5 ans d’existence, associations agrées de défense des consommateurs et syndicats de fonctionnaires, magistrats ou salariés (art. 43 ter IV loi n° 78-17 du 6 janvier 1978). [...] |
Inscrit le: 22.03.09 | Messages: 4480 | Hypothyroïdie auto i... | France - Lorraine sud-est | | 60+
Posté le: 04. Déc 2018, 23:23
Pour mémoire, un lien donné précédemment dans ce sujet et qui présente un synthèse mais aussi des liens pour aller plus loin dans la compréhension de ces actions de groupe ou collectives : https://www.economie.gouv.fr/cedef/action-de-groupe
(le contenu semble bien tenu à jour)
(le contenu semble bien tenu à jour)
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