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demande annulation brevet : rejet
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Crise du Levothyrox
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Inscrit le: 22.03.09 | Messages: 4473 | Hypothyroïdie auto i... | France - Lorraine sud-est | | 60+
Posté le: 01. Fév 2020, 05:43
Est-ce qu'un sujet a déjà été ouvert sur la procédure visant à l'annulation du brevet, initiée notamment par l'association "Alerte Thyroïde" ?
Le jugement vient d'être rendu !
Références du jugement : Tribunal de grande instance de Paris, 3 ème chambre 3 ème section, 24 janvier 2020, Alerte Thyroïde et autres c. Merck Patent GmbH , RG n ° 18/14575.
http://patentmyfrench.com/wp-conten.....0/01/2020-01-24-Merck.pdf
(lire à partir de la page 14, les premières pages qui comprennent les noms des demandeurs sont caviardées, c'est normal, par discrétion)
C'est complexe, subtile, et c'est quasiment à un raisonnement de type anglo-saxon que s'est livré le tribunal, en une succession de "toutefois" venant infirmer ou nuancer l'argument précédent !
Heureusement pour les malades concernés, le tribunal a décidé que chacun paierait son propre avocat. Merck Patent (filiale de Merck qui gère les brevets, je suppose) également en est pour ses frais ....seuls les frais de procédure (généralement peu élevés) sont cependant (c'est habituellement le cas) à la charge des demandeurs.
Voir un commentaire en anglais sur ce jugement (je n'ai rien trouvé d'autre) : http://patentmyfrench.com/patent-still-standing/
Le jugement vient d'être rendu !
Références du jugement : Tribunal de grande instance de Paris, 3 ème chambre 3 ème section, 24 janvier 2020, Alerte Thyroïde et autres c. Merck Patent GmbH , RG n ° 18/14575.
http://patentmyfrench.com/wp-conten.....0/01/2020-01-24-Merck.pdf
(lire à partir de la page 14, les premières pages qui comprennent les noms des demandeurs sont caviardées, c'est normal, par discrétion)
Citation: |
[...]
EXPOSE DU LITIGE [...] Suite aux conclusions en défense du 12 juin 2019 soulevant un défaut d’intérêt à agir des demandeurs, le juge de la mise en état a souhaité que cette fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal avant que ne soit ultérieurement abordée, le cas échéant, la validité du brevet LEVOTHYROX NF. L'audience de plaidoiries sur cette seule question de l'intérêt à agir s'est tenue le 4 décembre 2019 [...] MOTIFS DE LA DECISION (suit la synthèse des arguments des parties) [...] Sur ce, (suivent des considérations techniques sur l'intérêt à agir en Justice etc dont je vous propose tout de même un extrait intéressant, avant enfin la partie du raisonnement du juge qui nous intéresse le plus) [...] Toutefois, comme le relèvent justement les Demandeurs, la seule hypothèse concurrentielle ou purement économique ne saurait recouvrir l'intégralité des situations dans lesquelles une action en nullité peut être intentée, et partant, définir un intérêt à agir par nature protéiforme. Ainsi, l'existence de l'intérêt à agir des Demandeurs, qui ne sont pas des concurrents du titulaire du brevet litigieux mais des consommateurs et patients directement impactés, notamment en termes de disponibilité matérielle et financière du médicament sous monopole, doit s'apprécier in concreto, à l'aune de l'objet et de la finalité de l'action en nullité de brevet formée par eux à titre principal, sans omettre le fait qu'une telle action, en ce qu'elle tend à mettre un terme à tout monopole qui se révélerait indu, sert également l'intérêt général, la nullité prononcée profitant à tous. En effet, qu'il soit la contrepartie d'un investissement et d'un effort créateur de l'inventeur ou de la divulgation d'une invention, l'enregistrement du brevet confère à son titulaire un monopole avantageux, de surcroît accompagné d'une indéniable maîtrise du prix, qui n'est légitime et admissible dans un contexte de libre concurrence et de libre innovation qu'en ce que ses conditions de validité sont remplies. Et il est de l'intérêt général, en particulier dans le domaine du médicament et en cas d'inaction du Ministère public, à qui revient en premier lieu la défense de cet intérêt général, qu'il soit mis fin à un tel monopole lorsque le brevet est nul ou qu'il tend uniquement à conserver le monopole acquis par un précédent brevet arrivant à son terme, permettant ainsi à des laboratoires pharmaceutiques concurrents de proposer des génériques accessibles à moindre coût aux patients tributaires des médicaments initialement sous brevet. Sur ce point, les Demandeurs soutiennent encore que le brevet querellé a une portée de protection bien plus vaste que la formule commercialisée en ce qu’il prétend couvrir n’importe quelle formulation contenant de l’acide citrique, de la gélatine et toute charge, quelle qu’elle soit, ce dont ils déduisent que « L’existence du brevet LEVOTHYROX NF empêche donc les concurrents de commercialiser des alternatives avec d’autres charges, alors que de nombreux patients ne supportent pas cette nouvelle formule, possiblement en raison de la présence de manitol ». En effet, qu'il soit la contrepartie d'un investissement et d'un effort créateur de l'inventeur ou de la divulgation d'une invention, l'enregistrement du brevet confère à son titulaire un monopole avantageux, de surcroît accompagné d'une indéniable maîtrise du prix, qui n'est légitime et admissible dans un contexte de libre concurrence et de libre innovation qu'en ce que ses conditions de validité sont remplies. Et il est de l'intérêt général, en particulier dans le domaine du médicament et en cas d'inaction du Ministère public, à qui revient en premier lieu la défense de cet intérêt général, qu'il soit mis fin à un tel monopole lorsque le brevet est nul ou qu'il tend uniquement à conserver le monopole acquis par un précédent brevet arrivant à son terme, permettant ainsi à des laboratoires pharmaceutiques concurrents de proposer des génériques accessibles à moindre coût aux patients tributaires des médicaments initialement sous brevet. Sur ce point, les Demandeurs soutiennent encore que le brevet querellé a une portée de protection bien plus vaste que la formule commercialisée en ce qu’il prétend couvrir n’importe quelle formulation contenant de l’acide citrique, de la gélatine et toute charge, quelle qu’elle soit, ce dont ils déduisent que « L’existence du brevet LEVOTHYROX NF empêche donc les concurrents de commercialiser des alternatives avec d’autres charges, alors que de nombreux patients ne supportent pas cette nouvelle formule, possiblement en raison de la présence de manitol » Il est exact qu'en supprimant le monopole, en France, portant sur le LEVOTHYROX NF, la nullité de la partie française du brevet EP'005 sollicitée par les Demandeurs permettrait non seulement la commercialisation de génériques de ce médicament tout en induisant une éventuelle baisse de prix, mais ouvrirait également la possibilité à des laboratoires tiers de produire une formulation identique au LEVOTHYROX ancienne formule, ce qui est, selon les Demandeurs, actuellement impossible car susceptible de contrefaire le brevet litigieux qui englobe indûment l'ancienne formulation. Toutefois, comme le relève pertinemment la défenderesse, l'action en nullité, si elle aboutissait, n'aurait aucunement pour conséquence la remise en production et en circulation automatique de l'ancienne formule du LEVOTHYROX, laquelle ne dispose plus à l'heure actuelle d'une autorisation de mise sur le marché (AMM). Les Demandeurs précisent ainsi dans leurs écritures que « l’objet de la procédure n’est pas de retirer du marché l’ancienne [sic : plutôt « nouvelle »] formule du LEVOTHYROX mais que [la société] MERCK puisse commercialiser à la fois l’ancienne et la nouvelle formule ». Or, pour pouvoir être commercialisé en France, un médicament doit impérativement disposer d'une AMM en vigueur, ce qui n'est plus le cas du LEVOTHYROX AF, et inversement, l'annulation d'un brevet de médicament n’entraîne pas de facto son retrait du marché, dès lors que le médicament concerné dispose toujours d'une AMM valable, seule la situation de monopole étant abrogée. Le lien de causalité entre l'action en nullité et l'effet escompté, à savoir la reprise, par la société MERCK ou par un tiers, de la fabrication et commercialisation du LEVOTHYROX AF, apparaît donc purement hypothétique et insusceptible d'entraîner une amélioration de la situation juridique et/ou économique des Demandeurs, de sorte que ceux-ci ne justifient pas, en l'espèce, d'un intérêt à agir. [...] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, - DIT les Demandeurs, y compris l'association ALERTE THYROIDE, irrecevables en leur action tendant à voir prononcer la nullité de la partie française du brevet EP 2 885 005 ; |
C'est complexe, subtile, et c'est quasiment à un raisonnement de type anglo-saxon que s'est livré le tribunal, en une succession de "toutefois" venant infirmer ou nuancer l'argument précédent !
Heureusement pour les malades concernés, le tribunal a décidé que chacun paierait son propre avocat. Merck Patent (filiale de Merck qui gère les brevets, je suppose) également en est pour ses frais ....seuls les frais de procédure (généralement peu élevés) sont cependant (c'est habituellement le cas) à la charge des demandeurs.
Voir un commentaire en anglais sur ce jugement (je n'ai rien trouvé d'autre) : http://patentmyfrench.com/patent-still-standing/
Inscrit le: 09.03.18 | Messages: 3448 | Basedow - Thyroïdect... | Bordeaux |
Posté le: 01. Fév 2020, 08:58
Merci Bobette,
Comme tu l'as surligné en rouge et comme dans la procédure toulousaine Message , le tribunal indique que la disparition de l'AF ou son retour, la validation de la NF ou son rejet, ne sont pas le fait de la valse des brevets mais des autorisations de mise sur le marché et donc des décisions de l'ANSM, fussent-elles erronées.
Rappel: elles sont fondées sur la stabilité. Fondées ?
Comme tu l'as surligné en rouge et comme dans la procédure toulousaine Message , le tribunal indique que la disparition de l'AF ou son retour, la validation de la NF ou son rejet, ne sont pas le fait de la valse des brevets mais des autorisations de mise sur le marché et donc des décisions de l'ANSM, fussent-elles erronées.
Rappel: elles sont fondées sur la stabilité. Fondées ?
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